Art. 2
En vigueur depuis le 27 févr. 2025
Article 2
Si les données contenues dans le rapport tel que soumis, pour reconnaissance, à la Commission le 16 octobre 2024 subissent des modifications susceptibles d’affecter la précision des données et, par conséquent, les bases sur lesquelles la présente décision a été prise, l’Autriche notifie immédiatement ces modifications à la Commission. Les services de la Commission évaluent les modifications notifiées afin de déterminer si le rapport fournit toujours les données précises pour lesquelles il est reconnu.
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