Art. 1
En vigueur depuis le 24 mars 2025
Article premier
La sentence rendue par le tribunal arbitral constitué sous l’égide du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements dans la procédure d’arbitrage Antin Infrastructure Services Luxembourg S.à.r.l. et Antin Energia Termosolar B.V./Espagne en faveur d’Antin Infrastructure Services Luxembourg S.à.r.l. et d’Antin Energia Termosolar B.V. (affaire CIRDI no ARB/13/31) constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui n’est pas compatible avec le marché intérieur.
En toute hypothèse, le paiement, la mise en œuvre ou l’exécution de la sentence rendue par le tribunal arbitral constitué sous l’égide du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements dans le cadre de la procédure d’arbitrage Antin Infrastructure Services Luxembourg S.à.r.l. et Antin Energia Termosolar B.V./Espagne en faveur d’Antin Infrastructure Services Luxembourg S.à.r.l. et d’Antin Energia Termosolar B.V. constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui est incompatible avec le marché intérieur.
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