Art. 10

Intervention du coordinateur de la protection des données et du délégué à la protection des données de la Commission

En vigueur depuis le 31 mars 2025
Article 10 Intervention du coordinateur de la protection des données et du délégué à la protection des données de la Commission 1.   Le coordinateur de la protection des données de la direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies est consulté avant l’application de toute limitation et vérifie la conformité des limitations avec la présente décision. 2.   Le délégué à la protection des données de la Commission est informé sans délai chaque fois que les droits d’une personne concernée sont limités conformément à la présente décision. Il obtient sur demande l’accès à l’enregistrement et à tout document contenant les éléments factuels et juridiques sous-jacents. 3.   Le délégué à la protection des données peut demander un réexamen de l’application d’une limitation et est informé par écrit du résultat de ce réexamen. 4.   La Commission documente l’intervention du délégué à la protection des données de la Commission et du coordinateur de la protection des données, y compris les informations partagées avec ceux-ci, dans chaque cas où les droits et obligations visés à l’article 3, paragraphe 1, sont limités.
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