Art. 5
Droit d’accès de la personne concernée, droit de rectification, droit à l’effacement et droit à la limitation du traitement
En vigueur depuis le 31 mars 2025
Article 5
Droit d’accès de la personne concernée, droit de rectification, droit à l’effacement et droit à la limitation du traitement
1. Si la Commission limite, en tout ou en partie, le droit d’accès aux données par les personnes concernées, le droit de rectification, le droit à l’effacement ou le droit à la limitation du traitement visés respectivement aux articles 17 à 20 du règlement (UE) 2018/1725, elle informe la personne concernée, dans sa réponse à la demande d’accès, de rectification, d’effacement ou de limitation du traitement, des aspects suivants:
a)
la limitation appliquée et les principales raisons de celle-ci;
b)
la possibilité d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données.
2. La Commission peut différer, omettre ou refuser la communication d’informations sur les raisons d’une limitation et le droit de saisir le Contrôleur européen de la protection des données dès lors que cela priverait d’effet la limitation. La Commission évalue au cas par cas le caractère justifié d’une telle mesure. Dès lors que cela ne prive plus d’effet la limitation, la Commission communique les informations à la personne concernée.
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