Art. 7

Enregistrement des limitations et consignation dans un registre

En vigueur depuis le 31 mars 2025
Article 7 Enregistrement des limitations et consignation dans un registre 1.   La Commission enregistre les raisons de toute limitation appliquée en vertu de la présente décision, son motif juridique, une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées découlant de l’imposition d’une limitation, ainsi qu’une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation, qui tient compte des éléments pertinents mentionnés à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725. 2.   Il est indiqué de quelle manière l’exercice du droit par la personne concernée porte atteinte à un ou plusieurs des motifs applicables énoncés à l’article 25, paragraphe 1, points b), c), g) et h), du règlement (UE) 2018/1725. 3.   L’enregistrement et, le cas échéant, les documents contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents sont consignés dans un registre. Ils sont mis à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données si celui-ci en fait la demande. 4.   La Commission établit des rapports périodiques sur l’application, au titre de la présente décision, de limitations en application de l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725.
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