Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 10 avr. 2025
Article 2 Définitions Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) «demandeur de l’aide»: un État membre ou un pays tiers touché par une catastrophe survenant ou menaçant de survenir ou s’attendant à être frappé par une catastrophe imminente, l’Organisation des Nations unies et ses agences et les autres organisations internationales compétentes dont la liste figure à l’annexe VI; 2) «aide relevant de la protection civile»: les experts, les modules, les autres capacités de réaction ou les équipes d’assistance technique et d’appui dédiés à la protection civile, et leur équipement, ainsi que l’aide en nature, y compris le matériel et les fournitures de secours nécessaires pour atténuer les conséquences immédiates d’une catastrophe; 3) «équipe d’assistance technique et d’appui» («TAST»): les ressources humaines et matérielles affectées par un ou plusieurs États membres à l’exécution de tâches logistiques et d’appui; 4) «équipe de protection civile de l’Union européenne» («équipe EUCP»): une équipe composée d’experts et, si nécessaire, d’une TAST, qui est sélectionnée et déployée par l’ERCC en vertu de termes de référence en lien avec une demande d’expertise en matière de prévention ou de préparation ou une réaction d’urgence dans le cadre d’une demande d’aide en cours; 5) «autre capacité de réaction»: l’organisation prédéfinie, déployable, autosuffisante et autonome des capacités des États membres, en fonction des missions et des besoins, ou une équipe opérationnelle mobile des États membres. Il s’agit d’un ensemble de moyens humains et matériels qui peuvent être caractérisés en termes de capacité à agir ou en fonction de la ou des missions qu’ils sont en mesure d’entreprendre, pour lesquels aucune exigence technique minimale n’est définie. Les «autres capacités de réaction» incluent également les produits de première nécessité; 6) «durée de vie opérationnelle»: la durée totale pendant laquelle une capacité peut techniquement remplir sa fonction conformément aux exigences de qualité qui lui sont applicables, compte tenu de ses composantes; 7) «capacité de réaction affectée au préalable à l’ECPP»: une capacité de réaction proposée par un État membre en vue de son enregistrement dans l’ECPP, pour laquelle la Commission a officiellement notifié l’achèvement de la certification audit État membre.
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