Art. 3
Interaction entre l’ERCC et les points de contact des États membres
En vigueur depuis le 10 avr. 2025
Article 3
Interaction entre l’ERCC et les points de contact des États membres
1. Chaque État membre désigne un point de contact national, disponible 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, pour la liaison avec l’ERCC et utilise à cet effet la «fiche modèle» figurant à l’annexe I.
2. L’ERCC reste en contact étroit avec les points de contact dans les États membres aux fins de remplir ses fonctions ordinaires et de mener les opérations de réaction prévues dans la présente décision et dans la décision no 1313/2013/UE.
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