Art. 6

Information et mise à jour

En vigueur depuis le 10 avr. 2025
Article 6 Information et mise à jour 1.   Les États membres transmettent les informations requises à la Commission en utilisant la «fiche modèle» figurant à l’annexe I. 2.   Les États membres fournissent des informations sur les points de contact et, si nécessaire, sur d’autres services intervenant en cas de catastrophe naturelle, technologique, chimique, biologique, radiologique et nucléaire, d’autre catastrophe d’origine humaine ou d’accident environnemental, y compris la pollution marine. 3.   Les États membres notifient immédiatement à la Commission toute modification des informations visées aux paragraphes 1 et 2. 4.   Une section prévue à cet effet dans la base de données CECIS contient les informations relatives à l’enregistrement et à la disponibilité des capacités de réaction intégrées dans l’ECPP et dans rescEU. La Commission veille à ce que les points de contact nationaux en matière de protection civile y aient accès en permanence. 5.   Les États membres veillent à la mise à jour systématique de ladite section dans la base de données CECIS afin que celle-ci reflète l’état de disponibilité et comprenne toutes les données factuelles nécessaires concernant les caractéristiques propres à toutes les capacités de réaction enregistrées dans l’ECPP. 6.   Le cas échéant, les États membres peuvent accorder un droit d’accès au CECIS aux autres autorités nationales concernées ou aux autorités compétentes désignées.
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