Art. 8
Mise en œuvre et développements ultérieurs
En vigueur depuis le 10 avr. 2025
Article 8
Mise en œuvre et développements ultérieurs
1. La Commission gère le CECIS et poursuit son développement en tenant compte des besoins et des exigences des États membres.
2. Les États membres mettent en place l’environnement des technologies de l’information adapté au CECIS sur leur territoire conformément aux engagements pris dans la «fiche modèle» figurant à l’annexe I.
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