Art. 1
En vigueur depuis le 14 avr. 2025
Article premier
1. L’Union continue à contribuer à la mise en œuvre et à l’universalisation de la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (ci-après dénommée «convention») au moyen d’une action opérationnelle à l’appui du plan d’action de Siem Reap-Angkor 2025-2029.
2. Les objectifs de l’action visée au paragraphe 1 sont les suivants:
a)
améliorer la mise en œuvre de l’article 5 de la convention;
b)
améliorer la mise en œuvre d’une approche de l’«assistance aux victimes» fondée sur les droits (article 6, paragraphe 3, de la convention);
c)
favoriser la promotion et le respect de la convention et de sa norme;
d)
veiller au respect de l’article 3 de la convention, y compris par la promotion de la coopération et de l’assistance;
e)
promouvoir la mise en œuvre de la législation nationale au titre de l’article 9 de la convention; et
f)
manifester l’attachement de l’Union et des États membres à la convention.
3. Les objectifs visés au paragraphe 2 sont poursuivis de manière à renforcer la culture de partenariat et de collaboration entre États, organisations non gouvernementales et autres organisations, y compris les représentants des communautés touchées par le problème des mines, que promeut traditionnellement la convention. Toutes les actions doivent garantir une approche inclusive à tous les niveaux.
4. Une description détaillée de l’action visée au paragraphe 1 figure à l’annexe de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2025:781:oj#art-1