Art. 2
En vigueur depuis le 14 avr. 2025
Article 2
1. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.
2. La mise en œuvre technique de l’action visée à l’article 1er est confiée à l’unité d’appui à l’application de la convention (ci-après dénommée «unité d’appui»), représentée par le Centre international de déminage humanitaire de Genève (CIDHG).
3. L’unité d’appui exécute les tâches visées au paragraphe 2 sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le CIDHG.
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