Art. 3

En vigueur depuis le 12 mai 2025
Article 3 Lorsqu’un projet d’amendement figurant dans le document joint à la présente décision a été approuvé par le groupe de travail des transports routiers de la CEE-ONU, les États membres agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union le soumettent au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, conformément à l’article 21, paragraphe 1, de l’AETR. Les États membres ne s’opposent pas à une communication par le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, au titre de l’article 21, paragraphe 1, de l’AETR, des projets d’amendements qui figurent dans le document joint à la présente décision.
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