Art. 2

En vigueur depuis le 16 mai 2025
Article 2 La Suisse revoit à la baisse les objectifs en matière d’efficacité économique fixés pour sa zone tarifaire de route, exprimés en coût unitaire fixé (DUC). Lors de la révision de ses objectifs en matière d’efficacité économique, la Suisse: a) veille à ce que les objectifs révisés en matière d’efficacité économique soient compatibles tant avec la tendance du DUC à l’échelle de l’Union qu’avec la tendance du DUC à long terme à l’échelle de l’Union, visés respectivement à l’annexe IV, point 1.4, a) et b), du règlement d’exécution (UE) 2019/317; b) réduit en conséquence le niveau des coûts fixés, en particulier pour l’année civile 2029; c) utilise les prévisions de trafic les plus récentes, exprimées en unités de services, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/317. Si la Suisse invoque, dans le projet de plan de performance révisé qu’elle doit soumettre conformément à l’article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, l’annexe IV, point 1.4, d), dudit règlement d’exécution pour justifier un écart, elle veille à ce que cet écart soit étayé par des informations et des justifications adéquates. En particulier, la Suisse démontre que toute mesure invoquée pour justifier un écart par rapport aux objectifs en matière d’efficacité économique à l’échelle de l’Union ne porte que sur les ressources opérationnelles ou les capacités techniques supplémentaires nécessaires à la réalisation des objectifs en matière de capacité.
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