Art. 2
En vigueur depuis le 16 mai 2025
Article 2
1. L’Allemagne récupère les aides incompatibles avec le marché intérieur visées à l’article 1er auprès de leur bénéficiaire.
2. Les sommes à récupérer produisent des intérêts qui courent à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu’à leur récupération effective.
3. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.
4. À compter de la date de notification de la présente décision, l’Allemagne annule tous les paiements restant à effectuer au titre des garanties visées à l’article 1er et cesse de s’acquitter des autres obligations qui en découlent.
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