Art. 3
Composition
En vigueur depuis le 19 mai 2025
Article 3
Composition
1. Les membres du comité sont des autorités des États membres compétentes au niveau national, régional ou local, dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale, aux fins de l’utilisation du système informatique décentralisé.
2. Les autorités des États membres nomment leurs représentants et veillent à ce qu’ils apportent un savoir-faire de haut niveau.
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