Art. 2

En vigueur depuis le 22 mai 2025
Article 2 Les entités titulaires d’autorisations dont les volumes de production de pétrole brut et de gaz naturel représentaient 5 % des volumes cumulés de production de pétrole brut et de gaz naturel de l’Union au cours de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 sont considérées comme des entités exclues. Ces entités exclues sont énumérées à l’annexe 2.
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