Art. 2
Demandes de remboursement des dépenses
En vigueur depuis le 16 juin 2025
Article 2
Demandes de remboursement des dépenses
1. Dans le cadre et les limites définis à l’article 1 er, un pétitionnaire qui participe à une mission d’information officielle de la commission des pétitions peut prétendre, à titre exceptionnel, et au cas par cas, au remboursement de ses frais, sur présentation d’une demande qui est laissée à l’appréciation du président de la commission des pétitions, à condition que:
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la mission d’information officielle se déroule dans l’Union;
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le pétitionnaire réside sur le territoire de l’Union;
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la distance entre le lieu de résidence permanente du pétitionnaire demandant le remboursement des frais et le lieu de la mission d’information officielle soit supérieure à 200 kilomètres.
2. Les demandes, une fois approuvées par le président de la commission des pétitions, sont présentées au nom de ce dernier à l’ordonnateur subdélégué par le secrétariat de la commission. Pour prouver que le demandeur est un pétitionnaire, la demande indique les noms des pétitionnaires cités dans les rapports (ainsi que le numéro de la pétition concernée).
3. Lorsqu’une pétition est signée par plus d’une personne physique ou morale, seuls les frais du représentant désigné peuvent être remboursés.
4. Le secrétariat de la commission des pétitions informe le pétitionnaire de la décision prise quant à sa demande de remboursement.
5. Le président de la commission des pétitions est chargé d’assurer l’équilibre géographique entre les pétitionnaires dont les frais sont remboursés chaque année.
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