Art. 3
En vigueur depuis le 15 juil. 2025
Article 3
1. La Commission suit de manière permanente l’application du cadre juridique de l’Organisation européenne des brevets sur lequel se fonde la présente décision dans le but de déterminer si l’Organisation européenne des brevets continue d’assurer un niveau de protection adéquat au sens de l’article 1er.
2. Les États membres et la Commission s’informent mutuellement des cas dans lesquels l’Organisation européenne des brevets échoue à faire respecter le cadre juridique sur lequel se fonde la présente décision.
3. Au moins une fois tous les quatre ans, la Commission évalue le constat établi à l’article 1er sur la base de toutes les informations disponibles, notamment les informations reçues dans le cadre de l’examen conjoint réalisé avec l’Organisation européenne des brevets.
4. Lorsqu’elle est en possession d’éléments indiquant qu’un niveau de protection adéquat n’est plus assuré, la Commission en informe l’Organisation européenne des brevets. Si nécessaire, la Commission peut décider de suspendre, de modifier ou d’abroger la présente décision, ou d’en restreindre le champ d’application, conformément à l’article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679.
La Commission peut également suspendre, abroger ou modifier la présente décision si le manque de coopération de l’Organisation européenne des brevets l’empêche de déterminer si l’évaluation visée à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente décision est compromise.
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