Art. 2

En vigueur depuis le 18 juil. 2025
Article 2 1.   Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe «Intégration, migration et éloignement», qui est le comité spécial désigné par le Conseil, conformément à l’article 218, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 2.   La Commission rend régulièrement compte au comité spécial visé au paragraphe 1 des mesures prises en application de la présente décision et le consulte régulièrement. 3.   Chaque fois que le Conseil le demande, la Commission rend compte au Conseil du déroulement et des résultats des négociations.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2025:1579:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil