Art. 1

En vigueur depuis le 29 juil. 2025
Article premier La France veille à ce que: a) une zone réglementée, comprenant les zones de protection et de surveillance, soit mise en place immédiatement par les autorités compétentes de cet État membre conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687 et dans les conditions énoncées audit article; b) une zone de vaccination soit mise en place immédiatement par les autorités compétentes de cet État membre conformément à la partie 1 de l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2023/361 et dans les conditions énoncées à ladite annexe; c) les zones de protection et de surveillance visées au point a) ainsi que la zone de vaccination visée au point b) comprennent au moins les zones énumérées aux annexes de la présente décision; d) les mesures à appliquer dans les zones de protection et de surveillance ainsi que dans la zone de vaccination soient appliquées au moins jusqu’aux dates indiquées dans les annexes de la présente décision.
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