Art. 6
Sanctions liées aux garanties et aux mesures discrétionnaires
En vigueur depuis le 31 juil. 2025
Article 6
Sanctions liées aux garanties et aux mesures discrétionnaires
1. Sauf décision contraire du conseil des gouverneurs, la BCN de la zone euro concernée applique des sanctions dans les cas suivants:
a)
lorsque l’accès d’une contrepartie centrale à la facilité de crédit des contreparties centrales est limité conformément à l’article 5 et que la contrepartie centrale dépasse le niveau d’accès restreint;
b)
lorsqu’une contrepartie centrale a recours à la facilité de crédit des contreparties centrales en violation de l’article 3, paragraphe 1, point a).
2. Les sanctions visées au paragraphe 1 prennent la forme de taux d’intérêt de pénalité, calculés en fonction:
a)
de l’annexe I, partie II, article 12 bis, paragraphe 3, point a), de l’orientation (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), si le cas visé au paragraphe 1, point a) ou b), se produit pour la première fois au cours d’une période de 12 mois;
b)
de l’annexe I, partie II, article 12 bis, paragraphe 3, point b), de l’orientation (UE) 2022/912 (ECB/2022/8), si le cas visé au paragraphe 1, point a) ou b), se produit au moins la deuxième fois au cours de la même période de 12 mois.
3. Les taux d’intérêt de pénalité mentionnés au paragraphe 2 sont appliqués comme suit:
a)
dans le cas visé au paragraphe 1, point a), le montant utilisé au titre de la facilité de crédit des contreparties centrales excédant le niveau d’accès restreint fixé en tant que limite autorisée;
b)
dans le cas visé au paragraphe 1, point b), le montant total utilisé au titre de la facilité de crédit de la contrepartie centrale.
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