Art. 2
En vigueur depuis le 17 sept. 2025
Article 2
Un renouvellement de cette équivalence provisoire est accordé pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2035.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_del:2025:2654:oj#art-2