Art. 3

En vigueur depuis le 18 sept. 2025
Article 3 Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe «Industrie de la défense» qui est désigné comme le comité spécial prévu à l’article 218, paragraphe 4, du traité, et conformément aux directives figurant dans l’addendum à la présente décision, sous réserve de toutes directives que le Conseil pourrait adresser ultérieurement à la Commission. La Commission rend régulièrement compte au groupe «Industrie de la défense» de l’état d’avancement des négociations et lui transmet tous les documents de négociation pertinents sans retard.
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