Art. 3

Dispositions transitoires applicables aux établissements situés dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro

En vigueur depuis le 23 sept. 2025
Article 3 Dispositions transitoires applicables aux établissements situés dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro 1.   La période de constitution applicable aux établissements situés dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro en vertu de l’article 8 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) n’est pas affectée par la période de constitution transitoire pour les établissements situés en Bulgarie, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 1. 2.   Les établissements situés dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro peuvent décider de déduire de leur assiette des réserves, pour les périodes de constitution allant du 23 décembre 2025 au 10 février 2026 et du 11 février au 24 mars 2026, toute exigibilité envers des établissements situés en Bulgarie, et ce même si, au moment du calcul des réserves obligatoires, ces établissements ne figurent pas sur la liste des établissements soumis aux exigences en matière de réserves obligatoires visée à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). 3.   Les établissements situés dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro qui décident de déduire des exigibilités envers des établissements situés en Bulgarie en vertu du paragraphe 2 calculent leurs réserves obligatoires pour les périodes de constitution allant du 23 décembre 2025 au 10 février 2026 et du 11 février au 24 mars 2026 sur la base de leur bilan au 31 octobre 2025 et au 31 décembre 2025, respectivement, et déclarent les informations statistiques conformément à la première partie de l’annexe III du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) en considérant les établissements situés en Bulgarie comme étant déjà soumis au régime de réserves obligatoires de la BCE. Ceci est sans préjudice de l’obligation des établissements de déclarer les informations statistiques pour les périodes concernées conformément au tableau 1 de la deuxième partie de l’annexe I du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) en considérant toujours les établissements situés en Bulgarie comme des banques situées dans le «reste du monde». Les tableaux sont déclarés conformément aux procédures et aux délais établis par le règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). 4.   Pour les périodes de constitution débutant en décembre 2025 et février 2026, les institutions en queue de distribution situées dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro qui décident de déduire des exigibilités envers des établissements situés en Bulgarie en vertu du paragraphe 2 calculent leurs réserves obligatoires sur la base de leur bilan au 30 septembre 2025 et déclarent les informations statistiques conformément à la première partie de l’annexe III du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) en considérant les établissements situés en Bulgarie comme étant déjà soumis au régime de réserves obligatoires de la BCE. Pour les périodes de constitution débutant en mars et mai 2026, les institutions en queue de distribution situées dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro qui décident de déduire des exigibilités envers des établissements situés en Bulgarie en vertu du paragraphe 2 calculent leurs réserves obligatoires sur la base de leur bilan au 31 décembre 2025 et déclarent les informations statistiques conformément à la première partie de l’annexe III du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) en considérant les établissements situés en Bulgarie comme étant déjà soumis au régime de réserves obligatoires de la BCE. Ceci est sans préjudice de l’obligation des établissements de déclarer les informations statistiques pour les périodes concernées conformément au tableau 1 de la deuxième partie de l’annexe I du règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) en considérant toujours les établissements situés en Bulgarie comme des banques situées dans le «reste du monde». Les informations statistiques sont déclarées conformément aux procédures et aux délais établis par le règlement (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).
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