Art. 2

En vigueur depuis le 10 oct. 2025
Article 2 1.   Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe «Questions fiscales», qui est désigné comme comité spécial prévu à l’article 218, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 2.   La Commission rend régulièrement compte au comité spécial visé au paragraphe 1 des mesures prises en application de la présente décision et le consulte régulièrement. 3.   Chaque fois que le Conseil le demande, la Commission rend compte au Conseil du déroulement et des résultats des négociations, y compris par écrit.
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