Art. 2
En vigueur depuis le 31 oct. 2025
Article 2
En fonction de l’évolution de la situation lors de la sixième réunion de la conférence des parties à la convention, les représentants de l’Union peuvent, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination sur place, accepter d’affiner la position visée à l’article 1er sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
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