Art. 1

Objet et champ d’application

En vigueur depuis le 5 nov. 2025
Article premier Objet et champ d’application La présente décision établit, à l’échelle de l’Union: a) les zones de protection et zones de surveillance devant être établies par la Pologne en cas d’apparition d’un ou de plusieurs foyers de la maladie de Newcastle chez des volailles ou des oiseaux captifs, conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687, ainsi que la durée des mesures de lutte contre la maladie devant être appliquées dans les zones de protection conformément à l’article 39 et dans les zones de surveillance conformément à l’article 55 dudit règlement délégué; b) les autres zones réglementées devant être établies par la Pologne en cas d’apparition d’un ou de plusieurs foyers de la maladie de Newcastle chez des volailles ou des oiseaux captifs, conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687, ainsi que la durée des mesures devant être appliquées dans les autres zones réglementées.
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