Art. 4

En vigueur depuis le 13 nov. 2025
Article 4 1.   Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports semestriels établis par l’UNODA. Ces rapports constituent la base d’une évaluation que doit effectuer le Conseil. 2.   La Commission rend compte au Conseil des aspects financiers du projet visé à l’article 1er.
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