Art. 3
En vigueur depuis le 20 nov. 2025
Article 3
1. Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre des activités s’inscrivant dans le cadre de projets visées à l’article 1er, paragraphe 2, est de 993 533 EUR (ci-après dénommé «dépenses»).
2. La gestion des dépenses s’effectue selon les règles et procédures applicables au budget de l’Union.
3. La Commission supervise la bonne gestion des dépenses financées par la gestion. À cette fin, elle conclut à cet effet la convention nécessaire avec le secrétariat (ci-après dénommée «convention»). La convention stipule que le secrétariat veille à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.
4. La Commission s’efforce de conclure la convention le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés rencontrées dans ce processus et de la date de conclusion de la convention.
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