Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 4 déc. 2025
Article premier Définitions Aux fins de la présente décision, l'Union européenne (ci-après dénommée «Union») et la République de Turquie (ci-après dénommée «Turquie») sont dénommées chacune individuellement «partie» ou collectivement «parties», et les définitions suivantes s'appliquent: 1) «autorité douanière»: l'autorité douanière d'un État membre de l'Union ou l'autorité douanière de la Turquie, ci-après dénommées collectivement «autorités douanières»; 2) «opérateur économique»: une personne intervenant dans la circulation internationale des marchandises; 3) «donnée à caractère personnel»: toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée être une personne physique identifiable une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale; 4) «programme»: a) dans l'Union: le statut d'opérateur économique agréé (OEA) pour la sécurité et la sûreté accordé au titre de l'article 38, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (4); b) en Turquie: le programme relatif au statut d'OEA accordé au titre de l'article 5/A du code des douanes (no 4458) (5) et du règlement visant à faciliter les procédures de dédouanement (6); 5) «membres du programme»: les opérateurs économiques ayant le statut d'OEA dans l'Union et ceux ayant le statut de membre en Turquie, tels qu'ils sont visés au point 4), lorsqu'ils sont visés collectivement.
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