Art. 4
Avantages
En vigueur depuis le 4 déc. 2025
Article 4
Avantages
1. Chaque autorité douanière accorde aux membres du programme de l'autre autorité douanière des avantages comparables à ceux qu'elle accorde aux membres de son propre programme.
2. Les avantages visés au paragraphe 1 comprennent:
a)
la réduction des contrôles touchant à la sécurité et à la sûreté: chaque autorité douanière prend en compte de manière positive le statut d'un membre du programme accordé par l'autre autorité douanière dans le cadre de son évaluation des risques en vue de réduire les inspections ou les contrôles et dans le cadre d'autres mesures touchant à la sécurité et à la sûreté;
b)
la priorité pour l'inspection des envois couverts par des déclarations sommaires de sortie ou d'entrée et des déclarations de transit comportant les mêmes éléments de données que ceux requis pour les déclarations sommaires d'entrée ou de sortie, présentées par un membre du programme, si l'autorité douanière décide de procéder à une inspection;
c)
la reconnaissance du statut des partenaires commerciaux durant le processus de demande: chaque autorité douanière prend en compte le statut d'un membre du programme accordé par l'autre autorité douanière afin de traiter ce membre du programme en qualité de partenaire sûr et fiable lors de l'évaluation des exigences applicables aux partenaires commerciaux pour les demandeurs dans le cadre de son propre programme;
d)
un mécanisme de continuité des activités: les deux autorités douanières s'efforcent de mettre en place un mécanisme de continuité des activités afin de remédier aux perturbations des flux commerciaux provoquées par l'augmentation des niveaux d'alerte en matière de sécurité, la fermeture des frontières ou les catastrophes naturelles, les situations dangereuses ou d'autres incidents majeurs, par l'intermédiaire duquel les autorités douanières devraient faire bénéficier les cargaisons prioritaires expédiées par les membres du programme de mesures simplifiées et accélérées, dans la mesure du possible.
3. À l'issue de la procédure de contrôle visée à l'article 7, paragraphe 5, chaque autorité douanière peut accorder, en coopération avec d'autres autorités gouvernementales sur son territoire, des facilités supplémentaires, au nombre desquelles peuvent figurer la rationalisation des processus et le renforcement de la prévisibilité de circulation à la frontière, dans la mesure du possible, par exemple en aménageant des voies réservées pour une circulation rapide aux frontières terrestres.
4. Chaque autorité douanière:
a)
ne peut suspendre les avantages accordés au titre de la présente décision à un membre du programme de l'autre autorité douanière que pour des motifs dûment justifiés équivalents à ceux pour lesquels elle suspendrait un membre de son propre programme, par exemple lorsqu'il est constaté que le membre du programme est impliqué dans un incident lié à la sûreté et à la sécurité;
b)
informe l'autre autorité douanière, dans un délai raisonnable, par l'intermédiaire des services compétents de la Commission européenne, de la suspension opérée au titre du point a) et de ses motifs.
5. Lorsqu'elle le juge approprié, chaque autorité douanière informe l'autre autorité douanière, par l'intermédiaire des services compétents de la Commission européenne, des irrégularités impliquant des membres du programme de cette autre autorité douanière, afin de garantir l'analyse immédiate du bien-fondé des avantages et du statut accordés par cette dernière.
6. Il est entendu que la présente décision ne limite pas la possibilité pour une partie ou une autorité douanière de demander des renseignements conformément à l'assistance administrative mutuelle prévue à l'annexe 7 de la décision relative à l'union douanière ou dans un autre instrument applicable entre les parties ou entre les autorités douanières.
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