Art. 5

En vigueur depuis le 15 déc. 2025
Article 5 1.   Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports trimestriels établis par le SEESAC. Ces rapports constituent la base de l’évaluation effectuée par le Conseil. 2.   La Commission rend compte des aspects financiers du projet visé à l’article 1er, paragraphe 1.
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