Art. 3
En vigueur depuis le 15 déc. 2025
Article 3
1. Le montant de référence financière fixé pour la mise en œuvre de l’action visée à l’article 1er s’élève à 1 099 446,40 EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant de référence mentionné au paragraphe 1 (ci-après dénommée «gestion des dépenses») s’effectue selon les procédures et les règles applicables au budget de l’Union.
3. La Commission supervise la bonne gestion des dépenses. Elle conclut à cet effet la convention requise avec la FRS (ci-après dénommée «convention»). La convention stipule que la FRS doit veiller à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à l’importance de cette contribution.
4. La Commission s’efforce de conclure la convention le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil de toute difficulté rencontrée à cet égard et de la date de conclusion de la convention.
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