Art. 8
Transparence
En vigueur depuis le 16 déc. 2025
Article 8
Transparence
1. Les États membres veillent à ce qu’à partir du 1er janvier 2028, des informations relatives aux aides supérieures à 1 million d’EUR par entreprise et par SIEG au cours de la période du mandat figurent dans un registre central au niveau national ou au niveau de l’Union. Le registre central contient des informations ayant trait à l’identification du bénéficiaire, à la base juridique nationale, au montant de la compensation, à la date d’octroi, à la durée du mandat, à l’autorité chargée de l’octroi, à l’instrument d’aide et au secteur concerné sur la base de la nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union («NACE»). Le registre central est mis en place de manière à offrir au public un accès aisé aux informations tout en veillant à la conformité avec les règles de l’Union en matière de protection des données, y compris par la pseudonymisation d’entrées spécifiques si nécessaire.
2. Les États membres portent les informations mentionnées au paragraphe 1 dans le registre central pour les aides octroyées par toute autorité de l’État membre concerné dans les 20 jours ouvrables suivant l’octroi de l’aide. Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer l’exactitude des données contenues dans le registre central.
3. Les États membres conservent les informations enregistrées concernant les aides accordées pendant dix ans à compter de la date de leur octroi.
4. Sur demande écrite de la Commission, l’État membre concerné communique à celle-ci, dans un délai de 20 jours ouvrables ou dans un délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations jugées nécessaires par la Commission pour pouvoir déterminer si les conditions énoncées dans la présente décision ont été respectées.
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