Art. 2

En vigueur depuis le 9 janv. 2026
Article 2 1.   Jusqu’à l’adoption et l’entrée en vigueur d’un acte législatif spécifique de l’Union mettant en œuvre la clause de sauvegarde bilatérale pour les produits agricoles de l’EMPA et de l’ITA, la Commission peut, par voie de règlements d’exécution, adopter des mesures de sauvegarde bilatérales qui soient conformes aux conditions énoncées au chapitre 9 de l’ITA et dans la présente décision. 2.   La Commission assure un suivi étroit du marché des produits agricoles sensibles, c’est-à-dire des produits soumis à des contingents tarifaires de l’Union, conformément à la section B de l’annexe 2-A (Liste de démantèlement tarifaire) de l’ITA, notamment en ce qui concerne les tendances en matière d’importation et d’exportation liées au Mercosur, la production et l’évolution des prix. La Commission évalue rapidement la situation du marché sur la base de ce suivi, en établissant un lien entre une éventuelle augmentation des importations des produits agricoles sensibles en cause et l’évolution de la production et/ou de la consommation, des exportations, des prix et des parts de marché sur le marché de l’Union, ainsi que des exportations à partir de l’Union. Tous les six mois, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport de suivi évaluant l’incidence des importations de produits agricoles sensibles, y compris sur un ou plusieurs États membres. 3.   Lorsqu’il existe des éléments de preuve suffisants, obtenus en particulier au moyen du suivi et de l’évaluation de la situation du marché visés au paragraphe 2, attestant à première vue l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave pour l’industrie de l’Union ou pour les produits agricoles sensibles, y compris dans les cas où ce préjudice ou cette menace est géographiquement concentré(e) dans un ou plusieurs États membres, la Commission ouvre sans tarder une enquête à la demande d’un ou de plusieurs États membres, ou de toute personne morale ou association agissant pour le compte de l’industrie de l’Union active dans le secteur concerné. 4.   Aux fins du présent article, on entend par «industrie de l’Union» les producteurs de l’Union qui fabriquent des produits similaires ou directement concurrents. 5.   La Commission examine en priorité s’il existe des éléments de preuve attestant à première vue l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave pour l’industrie de l’Union, lorsqu’intervient une augmentation soudaine des importations ou une baisse des prix concentrée dans un ou plusieurs États membres, ou lorsqu’intervient une augmentation soudaine des importations ou une baisse du prix d’un produit et que l’industrie de l’Union est principalement établie dans un ou plusieurs États membres. En l’absence d’indications contraires, en cas d’augmentation du volume des importations à des conditions préférentielles d’un produit donné en provenance des États du Mercosur signataires, soumis à des contingents tarifaires, la Commission considère cette augmentation, lorsqu’elle est supérieure à 5 % en glissement annuel, en règle générale, comme un élément de preuve attestant à première vue l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave pour l’industrie de l’Union, pour autant que, dans le même temps, le prix moyen à l’importation de ces importations en provenance des États du Mercosur signataires soit au moins inférieur de 5 %, en règle générale, au prix intérieur moyen pertinent de produits similaires ou directement concurrents au cours de la même période. 6.   En l’absence d’indications contraires, en cas de baisse du prix moyen à l’importation d’un produit donné en provenance des États du Mercosur signataires importé dans l’Union à des conditions préférentielles, qui est soumis à des contingents tarifaires, la Commission considère cette baisse, lorsqu’elle est supérieure à 5 % en glissement annuel, en règle générale, comme un élément de preuve attestant à première vue l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave pour l’industrie de l’Union, pour autant que, dans le même temps, le prix moyen à l’importation de ce produit en provenance des États du Mercosur signataires, soit au moins inférieur de 5 %, en règle générale, au prix intérieur moyen pertinent de produits similaires ou directement concurrents au cours de la même période. 7.   La Commission impose sans retard ni hésitation, et dans le cas de produits agricoles sensibles, au plus tard dans les vingt et un jours à compter de la réception d’une demande visée au paragraphe 3, des mesures de sauvegarde bilatérales provisoires afin d’éviter tout préjudice difficilement réparable à l’industrie de l’Union, y compris lorsque ce préjudice est géographiquement concentré dans un ou plusieurs États membres. 8.   Étant donné que le suivi détaillé du marché est une caractéristique permanente des activités de la Commission dans le secteur agricole, la Commission s’efforce de conclure dès que possible toute enquête portant sur des produits agricoles sensibles, relative à des mesures de sauvegarde, dans le but de prendre une décision finale dans un délai de quatre mois à compter de la réception d’une demande visée au paragraphe 3. Cette période peut être prolongée, sans toutefois dépasser la période d’un an prévue à l’article 9.13 de l’ITA. 9.   Une mesure de sauvegarde peut être instituée lorsqu’un produit en cause originaire d’un État du Mercosur signataire est importé dans l’Union: a) dans des quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport à la production ou à la consommation de l’Union, et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union, y compris lorsque ce préjudice ou cette menace est géographiquement concentré(e) dans un ou plusieurs États membres; et que b) l’augmentation des importations résulte de l’effet d’obligations consenties au titre de l’ITA, y compris de la réduction ou de l’élimination des droits de douane sur ce produit. 10.   Une mesure de sauvegarde peut prendre la forme d’une suspension temporaire du calendrier de réduction des droits de douane pour le produit concerné, ou d’une réduction de la préférence tarifaire jusqu’au niveau de la nation la plus favorisée ou jusqu’au taux de base, la valeur la plus faible étant retenue. 11.   Toute mesure de sauvegarde s’applique pour une période de deux ans, qui peut être prorogée pour une nouvelle période de deux ans au maximum conformément à l’article 9.9 de l’ITA, pour autant que les conditions pertinentes justifiant cette prorogation soient remplies.
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