Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 12 janv. 2026
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1)
«pays tiers spécifié»: un pays tiers inscrit sur la liste en annexe;
2)
«matériels de multiplication spécifiés»: les matériels de multiplication produits dans les pays tiers spécifiés, qui ont été reconnus, pour les genres ou espèces respectifs, équivalents aux matériels de multiplication produits dans l’Union conformément à la directive d’exécution 2014/98/UE;
3)
«plantes fruitières spécifiées»: les plantes fruitières produites dans les pays tiers spécifiés qui ont été reconnues, pour les genres ou espèces respectifs, équivalentes aux plantes fruitières produites dans l’Union conformément à la directive d’exécution 2014/98/UE;
4)
«catégorie»: une catégorie au sens de l’article 1er, point 10), de la directive d’exécution 2014/98/UE.
Historique des versions
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