Art. 2

Équivalence des matériels de multiplication et plantes fruitières

En vigueur depuis le 12 janv. 2026
Article 2 Équivalence des matériels de multiplication et plantes fruitières Les matériels de multiplication spécifiés et les plantes fruitières spécifiées destinées à la production de fruits produits dans les pays tiers spécifiés et appartenant aux genres ou espèces et catégories respectifs indiqués en annexe sont équivalents aux matériels de multiplication de plantes fruitières et aux plantes fruitières destinées à la production de fruits produits dans l’Union et conformes à la directive 2008/90/CE, eu égard aux mêmes garanties qu’ils présentent en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture, à condition que ces matériels et plantes fruitières produits dans ces pays tiers continuent d’être conformes à ladite directive et à ses actes d’exécution.
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