Art. 3
En vigueur depuis le 26 janv. 2026
Article 3
1. La Commission suit de manière permanente l’application du cadre juridique sur lequel se fonde la présente décision dans le but de déterminer si le Brésil continue d’assurer un niveau de protection adéquat au sens de l’article 1er.
2. Les États membres et la Commission s’informent mutuellement des cas dans lesquels l’autorité brésilienne de protection des données (Agência Nacional de Proteção de Dados — ANPD), ou toute autre autorité brésilienne compétente, échoue à faire respecter le cadre juridique sur lequel se fonde la présente décision.
3. Les États membres et la Commission s’informent mutuellement de tout élément indiquant que les atteintes au droit des personnes à la protection de leurs données à caractère personnel commises par des autorités publiques brésiliennes vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire ou qu’il n’existe pas de protection juridique effective contre les atteintes de cette nature.
4. Dans un délai de quatre ans à compter de la date de notification de la présente décision aux États membres, et ensuite au moins une fois tous les quatre ans, la Commission évalue le constat établi à l’article 1er, sur la base de toutes les informations disponibles, notamment les informations reçues dans le cadre de l’examen conjoint réalisé avec les autorités brésiliennes concernées.
5. Lorsqu’elle est en possession d’éléments indiquant qu’un niveau de protection adéquat n’est plus assuré, la Commission en informe les autorités brésiliennes compétentes et peut suspendre, abroger ou modifier la présente décision.
6. La Commission peut également suspendre, abroger ou modifier la présente décision si le défaut de coopération de la part des autorités brésiliennes l’empêche de déterminer si le constat établi à l’article 1er de la présente décision est affecté.
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