Art. 4
Critères d’adoption des décisions déléguées en matière de fusions
En vigueur depuis le 13 févr. 2026
Article 4
Critères d’adoption des décisions déléguées en matière de fusions
1. Les décisions concernant l’approbation de fusions faisant intervenir au moins une entité importante soumise à la surveillance prudentielle sont prises au moyen d’une décision déléguée si tous les critères suivants sont remplis:
a)
l’incidence sur les fonds propres de l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle résultant de la fusion, à la fois au niveau consolidé et au niveau individuel, est limitée, ce qui signifie que tous les éléments suivants sont réunis:
i)
pendant au moins trois ans à compter de la date effective de la fusion, les fonds propres excèdent la somme: 1) des exigences prévues à l’article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013; 2) de l’exigence de détention de fonds propres énoncée à l’article 16, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1024/2013; 3) de l’exigence globale de coussin de fonds propres telle que définie à l’article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE; et, 4) le cas échéant, de la recommandation de fonds propres au titre du deuxième pilier telle qu’énoncée dans la dernière décision SREP disponible concernant l’entité acquéreuse soumise à la surveillance prudentielle;
ii)
l’incidence de toute réduction sur le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio de fonds propres total est inférieure à 100 points de base; ou, pendant au moins trois ans à compter de la date effective de la fusion, le total des exigences et, le cas échéant, de la recommandation, qui sont visées au point i), est dépassé d’au moins sept points de pourcentage;
b)
l’incidence sur la situation de liquidité de l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle résultant de la fusion est limitée, ce qui signifie que, pendant au moins trois ans à compter de la date effective de la fusion, tous les éléments suivants sont réunis:
i)
le ratio de couverture des besoins de liquidité (Liquidity Coverage Ratio — LCR) et le ratio de financement stable net (Net Stable Funding Ratio — NSFR) demeurent supérieurs à 110 % et dépassent toutes les exigences de liquidité énoncées dans la dernière décision SREP disponible, si celles-ci sont supérieures aux exigences du règlement (UE) no 575/2013;
ii)
au niveau consolidé, le LCR et le NSFR ne sont pas réduits de plus de 50 %;
c)
la structure de gouvernance de l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle résultant de la fusion n’est pas un motif de préoccupation pour les autorités de surveillance prudentielle.
2. L’évaluation des fusions est effectuée conformément à l’article 27 undecies de la directive 2013/36/UE, tel que transposé dans le droit national.
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