Art. 6

Critères d’adoption des décisions déléguées en matière d’acquisitions de participations importantes

En vigueur depuis le 13 févr. 2026
Article 6 Critères d’adoption des décisions déléguées en matière d’acquisitions de participations importantes 1.   Les décisions concernant l’approbation d’acquisitions de participations importantes dans des établissements de crédit ou autres établissements qui n’ont pas la qualité d’établissement de crédit par une entité importante soumise à la surveillance prudentielle sont prises au moyen d’une décision déléguée si tous les critères suivants sont remplis: a) l’incidence sur les fonds propres de l’entité importante acquéreuse soumise à la surveillance prudentielle, à la fois au niveau consolidé et au niveau individuel, est limitée, ce qui signifie que tous les éléments suivants sont réunis: i) pendant au moins trois ans à compter de la date effective de l’acquisition de la participation importante, les fonds propres excèdent la somme: 1) des exigences prévues à l’article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013; 2) de l’exigence de détention de fonds propres énoncée à l’article 16, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1024/2013; 3) de l’exigence globale de coussin de fonds propres telle que définie à l’article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE; et, 4) le cas échéant, de la recommandation de fonds propres au titre du deuxième pilier telle qu’énoncée dans la dernière décision SREP disponible; ii) l’incidence de toute réduction sur le ratio de fonds propres de base de catégorie 1, le ratio de fonds propres de catégorie 1 et le ratio de fonds propres total est inférieure à 100 points de base; ou, pendant au moins trois ans à compter de la date effective de l’acquisition de la participation importante, le total des exigences et, le cas échéant, de la recommandation, qui sont visées au point i), est dépassé d’au moins sept points de pourcentage; b) l’incidence sur la situation de liquidité de l’entité importante acquéreuse soumise à la surveillance prudentielle est limitée, ce qui signifie que, pendant au moins trois ans à compter de la date effective de l’acquisition de la participation importante, tous les éléments suivants sont réunis: i) le LCR et le NSFR demeurent supérieurs à 110 % et dépassent toutes les exigences de liquidité énoncées dans la dernière décision SREP disponible, si celles-ci sont supérieures aux exigences du règlement (UE) no 575/2013; ii) au niveau consolidé, le LCR et le NSFR ne sont pas réduits de plus de 50 %; c) l’entité cible est établie dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen, ou dans un pays ou territoire tiers disposant de normes réglementaires et de surveillance équivalentes. 2.   L’évaluation des acquisitions de participations est effectuée conformément à l’article 27 ter de la directive 2013/36/UE, tel que transposé dans le droit national.
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