Art. 12
Transparence
En vigueur depuis le 27 févr. 2026
Article 12
Transparence
1. Le groupe et ses sous-groupes sont inscrits dans le registre des groupes d’experts de la Commission et autres entités similaires (ci-après le «registre des groupes d’experts»).
2. En ce qui concerne la composition du groupe et des sous-groupes, les données suivantes sont publiées au registre des groupes d’experts:
—
le nom des membres,
—
le nom des observateurs.
3. Tous les documents utiles, et notamment les ordres du jour, comptes rendus et observations des participants, sont mis à disposition soit dans le registre des groupes d’experts, soit au moyen d’un lien dans ce dernier vers un site internet spécifique, sur lequel ces informations sont accessibles. L’accès à ces sites internet n’est pas conditionné à l’enregistrement de l’utilisateur ni soumis à aucune autre restriction. En particulier, l’ordre du jour et les autres documents de référence utiles sont publiés en temps utile avant la réunion, de même que, par la suite, le compte rendu. Des exceptions à la publication des documents ne sont prévues que pour le cas où la divulgation de l’un d’eux serait considérée comme portant atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, tel que défini à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (6).
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