Art. 4
En vigueur depuis le 9 mars 2026
Article 4
Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe «Espace» du Conseil, qui est désigné comme comité spécial au sens de l’article 218, paragraphe 4, du TFUE.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2026:587:oj#art-4