Art. 2

Comité consultatif paritaire

En vigueur depuis le 16 mars 2026
Article 2 Comité consultatif paritaire 1.   La création du comité consultatif paritaire, composé d’un nombre égal de représentants du Comité européen des régions, d’une part, et de représentants élus des autorités locales et régionales ukrainiennes, d’autre part, est approuvée. 2.   Le comité consultatif paritaire mène, de sa propre initiative, ses activités en vue de promouvoir le dialogue et de favoriser la coopération entre les autorités locales et régionales. 3.   Le comité consultatif paritaire arrête son propre règlement intérieur. 4.   Le comité consultatif paritaire peut présenter des recommandations au conseil d’association. 5.   Les dépenses liées aux réunions du comité consultatif paritaire, y compris celles afférentes aux modalités d’organisation, à la participation des délégués et du personnel d’appui, ainsi que les frais de voyage et de séjour, sont supportés par le Comité européen des régions et le gouvernement ukrainien.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2026:618:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil