Art. 1
En vigueur depuis le 17 mars 2026
Article premier
1. La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 237e session du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale ou de toute session ultérieure, consiste à soutenir la proposition d’amendement 20 à l’annexe 13 — Enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation — de la convention de Chicago (ci-après dénommé «amendement 20»).
2. La position à prendre, au nom de l’Union, pour autant que le Conseil de l’OACI adopte l’amendement 20 sans modifications substantielles, consiste à n’enregistrer aucune désapprobation et à notifier sa conformité à l’amendement 20 adopté en réponse à la lettre aux États correspondante de l’OACI.
Dans le cas où la législation de l’Union s’écarte des normes énoncées à l’annexe 13 de la convention de Chicago après la date envisagée pour leur application, nécessitant la notification à l’OACI d’une différence par rapport à ces normes particulières, conformément à l’article 38 de la convention de Chicago, la Commission soumet au Conseil, en temps utile et au moins deux mois avant la date limite fixée par l’OACI pour la notification de différences, pour discussion et approbation, un document préparatoire exposant la position de l’Union sur les différences détaillées que les États membres doivent notifier à l’OACI au nom de l’Union.
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