Art. 14

Cellule de projet

En vigueur depuis le 21 avr. 2026
Article 14 Cellule de projet 1.   L’EUPM Armenia dispose d’une cellule de projet chargée d’identifier et de mettre en œuvre les projets en adéquation avec les conseils stratégiques et opérationnels fournis conformément à son mandat, tel qu’il est énoncé à l’article 2. Selon qu’il convient, l’EUPM Armenia facilite les projets mis en œuvre par les États membres et des États tiers sous leur responsabilité, dans des domaines liés à l’EUPM Armenia et à l’appui des objectifs de cette dernière, et fournit des conseils sur ces projets. 2.   Sous réserve du paragraphe 3, l’EUPM Armenia est autorisée à recourir à des contributions financières des États membres ou d’États tiers pour la mise en œuvre de projets identifiés comme complétant de manière cohérente d’autres actions de l’EUPM Armenia, si les projets en question sont: a) prévus dans la fiche financière relative à la présente décision; ou b) intégrés en cours de mandat au moyen d’une modification de la fiche financière à la demande du chef de mission. L’EUPM Armenia conclut un arrangement avec les États contributeurs, portant notamment sur les procédures particulières de traitement des plaintes émanant de tiers concernant des dommages résultant d’actes ou d’omissions de l’EUPM Armenia dans l’utilisation des fonds fournis par ces États. En aucun cas les États contributeurs ne tiennent l’Union ou le haut représentant responsable d’actes ou d’omissions de l’EUPM Armenia dans l’utilisation des fonds fournis par ces États. 3.   Les contributions financières d’États tiers à la cellule de projet sont soumises à l’acceptation du COPS.
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