Art. 5

Critères d’évaluation du périmètre de représentativité spatiale des points de prélèvement

Article 5 Critères d’évaluation du périmètre de représentativité spatiale des points de prélèvement 1.   Les États membres évaluent le périmètre de représentativité spatiale des points de prélèvement conformément aux dispositions du présent article. 2.   Les États membres recensent les lieux ou périmètres présentant des concentrations analogues à celles relevées à un point de prélèvement pour un polluant déterminé en se référant, pour les mesures, aux niveaux de tolérance prévus à l’article 6, paragraphe 3, et, pour les applications de modélisation, aux niveaux de tolérance prévus à l’article 7, paragraphe 2. Aux fins du premier alinéa, la valeur centrale est sélectionnée comme suit: a) lorsque des mesures sont utilisées, la moyenne annuelle de la concentration mesurée au point de prélèvement est utilisée comme valeur centrale pour recenser les lieux présentant des concentrations analogues; b) lorsque des applications de modélisation sont utilisées, la moyenne annuelle de la concentration modélisée pour l’emplacement du point de prélèvement est utilisée comme valeur centrale pour recenser les périmètres présentant des concentrations analogues. Les États membres peuvent utiliser d’autres paramètres que la moyenne annuelle, tels que les percentiles pertinents ou les moyennes saisonnières, notamment les moyennes horaires, sur huit heures, journalières, AOT40 et hivernales concernant les polluants pour lesquels des valeurs limites ou cibles ont été établies selon des paramètres autres que la moyenne annuelle. 3.   Les États membres affinent les périmètres recensés au titre du paragraphe 2 conformément aux règles énoncées au présent paragraphe. L’aire géographique concernée peut comprendre des territoires non contigus, mais son étendue est en principe circonscrite par les limites de la zone considérée. Pour les points de prélèvement censés être représentatifs de périmètres plus vastes qu’une zone de qualité de l’air en particulier, les États membres peuvent appliquer d’autres limitations géographiques. Les lieux situés sur des routes fortement empruntées ou aux alentours dans des zones périurbaines ou rurales peuvent être exclus des périmètres recensés pour les points de prélèvement des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine, même si les concentrations dans ces périmètres se situent dans l’intervalle de tolérance calculé pour le point de prélèvement. Si le périmètre recensé pour un point de prélèvement couvre un périmètre plus large que la ville ou la zone urbaine dans laquelle le point de prélèvement est situé, le périmètre recensé peut en outre être limité à la ville ou à la zone urbaine. Les lieux où l’évaluation de la qualité de l’air n’est pas requise au titre de l’annexe IV, point A.2, de la directive (UE) 2024/2881 peuvent être exclus du périmètre recensé. 4.   Les États membres examinent les informations relatives à la source afin d’exclure les périmètres présentant des profils de pollution ou des conditions de dispersion sensiblement différents des zones recensées et affinées conformément aux paragraphes 2 et 3. Les États membres procèdent à des analyses d’experts afin de recenser ces lieux.
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