Art. 6

Utilisation de mesures pour l’évaluation du périmètre de représentativité spatiale des points de prélèvement

Article 6 Utilisation de mesures pour l’évaluation du périmètre de représentativité spatiale des points de prélèvement 1.   Des mesures aussi bien fixes qu’indicatives peuvent être utilisées pour l’évaluation du périmètre de représentativité spatiale des points de prélèvement, selon le cas qui convient. 2.   Lorsqu’ils utilisent des mesures indicatives pour l’évaluation du périmètre de représentativité spatiale d’un point de prélèvement, les États membres veillent à ce que les mesures soient uniformément réparties sur l’année civile et sur la période allant d’avril à septembre pour l’ozone, et à ce que certaines périodes de l’année ne soient pas surreprésentées ou sous-représentées. Lorsqu’ils utilisent uniquement des mesures indicatives pour l’évaluation du périmètre de représentativité spatiale d’un point de prélèvement, les États membres veillent à ce que le nombre et la répartition géographique des mesures indicatives soient tels que la variabilité attendue des concentrations de polluants puisse être reproduite dans la mesure du possible. L’incertitude de la mesure indicative concernant un polluant spécifique peut correspondre à l’incertitude établie pour les applications de modélisation à l’annexe V, point A, de la directive (UE) 2024/2881 concernant le polluant en question. 3.   Pour un polluant donné, les États membres recensent les lieux présentant des concentrations analogues à la valeur centrale, telle que définie à l’article 5, paragraphe 2, point a), conformément à la méthode exposée au présent paragraphe. Un niveau de tolérance correspondant à 15 % de la valeur centrale ou du niveau de tolérance minimal indiqué à l’annexe I, la valeur la plus élevée étant retenue, est ajouté au-dessus et en dessous de la valeur centrale aux fins du calcul de l’intervalle de concentration. Les valeurs peuvent être arrondies à deux chiffres significatifs lors du calcul de l’intervalle de concentration visé au deuxième alinéa. La concentration du polluant en question mesurée sur un lieu déterminé est comparée à l’intervalle de concentration calculé conformément au deuxième alinéa. Lorsque la concentration mesurée sur un lieu déterminé se situe dans l’intervalle de concentration calculé conformément au deuxième alinéa, ce lieu est inclus dans le périmètre recensé conformément à l’article 5, paragraphe 2. 4.   Les États membres peuvent utiliser des applications de modélisation conformément à l’article 7 pour inclure également des périmètres situés à proximité des lieux recensés conformément au paragraphe 3 du présent article au sein du périmètre de représentativité spatiale d’un point de prélèvement. Il est possible de recourir à une analyse d’experts, notamment à une évaluation des informations relatives au lieu et à la source prévue à l’article 5, paragraphes 3 et 4, pour inclure aussi les périmètres situés à proximité des lieux recensés conformément au paragraphe 3 du présent article dans le périmètre de représentativité spatiale d’un point de prélèvement. L’analyse d’experts peut également être étayée par des résultats de mesure obtenus par des méthodes de mesure autres que les méthodes de référence ou non équivalentes à ces dernières.
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