Art. 8

Méthode pour l’élaboration d’une carte des périmètres de représentativité spatiale

Article 8 Méthode pour l’élaboration d’une carte des périmètres de représentativité spatiale 1.   Sans préjudice de l’article 4, les États membres élaborent une carte qui délimite le périmètre de représentativité spatiale de tous les points de prélèvement pour un polluant donné au sein d’une zone ou autre aire géographique déterminée conformément à la méthode établie au présent article. 2.   Lorsque, conformément à la méthode établie aux articles 5 à 7, un lieu ou un périmètre est recensé pour établir le périmètre de représentativité spatiale de plusieurs points de prélèvement, les États membres conservent le lieu ou la totalité du périmètre qui se chevauche avec le périmètre de représentativité spatiale de tous les points de prélèvement en question, ou l’incluent uniquement dans le périmètre de représentativité spatiale du point de prélèvement qui est le plus analogue au lieu ou au périmètre en question conformément au paragraphe 3 du présent article. 3.   La similarité entre les points de prélèvement et entre un point de prélèvement et un périmètre modélisé visé au paragraphe 2 est évaluée en fonction du type de points de prélèvement, des caractéristiques du lieu, des sources d’émission pertinentes et des niveaux de concentration. 4.   Lorsque le périmètre de représentativité spatiale de tous les points de prélèvement pour un polluant donné est évalué conformément aux dispositions des articles 4 à 8, les États membres élaborent la carte des périmètres de représentativité spatiale des points de prélèvement visée au paragraphe 1 du présent article. La carte du périmètre de représentativité spatiale est élaborée à partir des données d’une seule année sélectionnée parmi les cinq dernières années. Les États membres peuvent employer une méthode appropriée, notamment l’utilisation de données issues de plusieurs années, pour représenter la variabilité interannuelle, à condition que la fiabilité de cette méthode soit démontrée. Les États membres réexaminent la carte des périmètres de représentativité spatiale, au minimum après chaque réexamen effectué conformément à l’annexe IV, point D.9, de la directive (UE) 2024/2881, ainsi qu’en cas de modifications pertinentes du réseau de surveillance ou de changements substantiels pertinents dans les sources de pollution ou la météorologie.
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