Art. 10
Utilisation des résultats de la modélisation pour l’évaluation de la qualité de l’air
Article 10
Utilisation des résultats de la modélisation pour l’évaluation de la qualité de l’air
1. Les États membres utilisent des concentrations modélisées aux fins de l’évaluation de la qualité de l’air par rapport aux valeurs limites ou cibles lorsque la concentration modélisée d’un lieu couvert par le périmètre de représentativité spatiale d’un point de prélèvement, d’une part, et la mesure effectuée au point de prélèvement, d’autre part, mettent en évidence un dépassement d’une valeur limite ou cible.
2. Les États membres n’utilisent pas de concentrations modélisées aux fins de l’évaluation de la qualité de l’air par rapport aux valeurs limites ou cibles d’un lieu déterminé en l’absence de dépassement d’une valeur limite ou cible sur ce lieu et si, dans le même temps, le lieu est couvert par le périmètre de représentativité spatiale d’un point de prélèvement mettant en évidence un dépassement de la valeur limite ou cible donnée.
Lorsque la situation décrite au premier alinéa se produit, les États membres évaluent la nécessité de procéder à un réexamen de leur application de modélisation. Ce réexamen évalue si l’application de modélisation est adaptée à sa finalité et est achevé au plus tard un an après le lancement de l’application de modélisation ayant déclenché le réexamen.
3. Les États membres utilisent des concentrations modélisées aux fins de l’évaluation de la qualité de l’air par rapport aux seuils d’évaluation à un lieu donné lorsque la concentration modélisée à cet endroit est supérieure au seuil d’évaluation et inférieure à la valeur limite ou cible, et que ce lieu n’est pas couvert par le périmètre de représentativité spatiale d’un point de prélèvement fixe.
Dans ce cas, les États membres peuvent choisir de ne pas utiliser de concentrations modélisées aux fins de l’évaluation de la qualité de l’air par rapport aux seuils d’évaluation s’ils effectuent au moins une mesure supplémentaire dont le périmètre de représentativité spatiale couvre le lieu modélisé. Ces mesures sont établies dans un délai de deux années civiles suivant l’application de modélisation s’il s’agit de mesures fixes, et dans l’année civile suivant l’application de modélisation s’il s’agit de mesures indicatives. Les mesures supplémentaires couvrent au moins une année civile conformément aux exigences minimales en matière de couverture des données énoncées à l’annexe V, point B, de la directive (UE) 2024/2881.
4. Dans toute situation non couverte par les paragraphes 1, 2 et 3, et sans préjudice de l’article 8, paragraphe 6, de la directive (UE) 2024/2881, les États membres peuvent utiliser des concentrations modélisées aux fins de l’évaluation de la qualité de l’air par rapport aux valeurs limites ou cibles et aux seuils d’évaluation.
5. Les États membres peuvent utiliser les résultats de la modélisation pour fournir des informations sur la répartition géographique des concentrations de polluants atmosphériques et, le cas échéant, sur la zone de dépassement calculée par l’application de modélisation, ainsi que pour recenser les points critiques potentiels de la zone.
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