Art. 9
Utilisation de mesures indicatives pour l’évaluation de la qualité de l’air
Article 9
Utilisation de mesures indicatives pour l’évaluation de la qualité de l’air
1. Les États membres utilisent les résultats des mesures indicatives pour évaluer la qualité de l’air et pour fournir des informations sur la répartition géographique des polluants atmosphériques lorsque ces résultats révèlent un dépassement d’une valeur limite ou cible.
2. Les États membres peuvent utiliser les résultats des mesures indicatives pour évaluer la qualité de l’air et pour fournir des informations sur la répartition géographique des polluants atmosphériques en l’absence de dépassement d’une valeur limite ou cible.
3. Lorsque le respect des valeurs limites ou cibles au niveau horaire, journalier sur huit heures et journalier est évalué au moyen de mesures indicatives, les États membres peuvent utiliser le percentile correspondant pour le calcul des statistiques sur les dépassements.
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